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Ai-Congo —Déclaration du ministère congolais de la justice et des droits humains suite au rebondissement de l'affaire «des disparus du Beach» devant la justice française

http://fr.allafrica.com/download/pic/main/main/csiid/00250201:46ff06bed7d078eed3c13a528715b8af:arc614x376:w614:us1.jpgLe ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains Aimé Emmanuel Yoka a fait ce 26 août à Brazzaville, une déclaration devant les diplomates en poste au Congo et les médias dans laquelle il a indiqué que «tout ce qui se fait enFrance est nul et de nul effet dans le cadre de l'affaire dite "des disparus du beach"» qui avait déjà fait l'objet d'un procès en République du Congo.

Sur la compétence universelle de la justice française, il a précisé que celle-ci s'appliquerait «au cas où il y avait abandon ou incurie de la justice congolaise». Voici l'intégralité de ce texte.

"Le présent mémoire fait suite à l'ordonnance dite « de poursuite d'information » rendue le 02 décembre 2010 par le Vice -président, chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux en France.

Elle se veut « une fenêtre » ouverte sur l'affaire dite des disparus du Beach de Brazzaville et tend à faire, à l'attention l'opinion nationale et internationale, tant au regard du droit congolais que du droit français et des conventions internationales auxquelles la République du Congo et la République Française sont toutes les deux Parties, une analyse critique de l'ordonnance rendue par le juge de Meaux, le 02 décembre 2010.

I- Des faits et de la procédure

I.01. Rappel des faits à l'origine de l'affaire dite« des disparus du beach »

Courant 1997 et 1998, des citoyens congolais fuyant les troubles et violences nés des événements du 05 juin 1997, puis du 18 décembre 1998, s'étaient réfugiés sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

A la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congo, et le Haut Commissariat aux Réfugiés(HCR) s'accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville, de ceux « des réfugiés»qui le désiraient.

Au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvèrent pas les membres de leurs familles qu'elles disaient cependant avoir rempli les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination du beach de Brazzaville. Ainsi naissait l'affaire dite « des disparus du beach ».

I.01.1 - L'ouverture par le Procureur de la République de Brazzaville d'une information judiciaire

Une enquête ayant été diligentée dès que les faits déplorés furent connus, notamment à la suite des plaintes déposées les 03 et 08 septembre 1999 parmonsieur Marcel TOUANGA, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, immédiatement après la réception des procès verbaux dressés pour faire foi des investigations et des constatations de la police, ouvrait une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

C'était le 08 mars 2000.

Le Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal de Grande Instance ce Brazzaville fut chargé de conduire l'information judiciaire. A la suite de ses investigations, le magistrat procéda à l'inculpation du chef des infractions visées dans le réquisitoire introductif, Norbert DABIRA, Blaise ADOUA, GARCIA Guy Pierre, Jean François NDENGUET, Jean Aive ALAKOUA, Marcel TSOUROU, Emmanuel AVOUKOU, Gabriel ONDONDA, Rigobert MOBEDET, Vincent Vital BAKANA, Samuel MBOUSSA, Dieudonné Yvon SITA BANTSIERI,Jean Pierre ESSOUEBE, Edouard NDINGA OBA, Guy Edouard TATI.

I.01.2.- L'ouverture par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux en France d'une information judiciaire alors que l'information judiciaire ouverte à Brazzaville suivait normalement son cours, une information judiciaire, toujours contre personne non dénommée, fut ouverte des chefs de crimes contre l'humanité : pratiques massives et systématiques d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de tortures ou d'actes inhumains, pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de populations civiles par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux en France.

Selon les informations parvenues à Brazzaville, le réquisitoire introductif du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux a été pris le 03 janvier 2002. Il faisait suite aux plaintes déposées le 07 décembre 2001 par la Fédération internationale des Droits de l'homme(FIDH), l'Office congolais des Droits de l'Homme(OCDH) et la Ligue des Droits de l'Homme(LDH).

I.01.3- Renvoi des 15 inculpés devant la Cour criminelle de Brazzaville et jugement

Après plus de quatre(4) années d'une information judiciaire combinant convocations individuelles, et par voie de presse, de manière soutenue et régulière, appel était fait à toutes les personnes qui avaient des déclarations à faire ou qui désiraient se constituer parties civiles de se présenter devant le Juge d'instruction pour être entendues. Malgré toutes les diligences accomplies par le Juge d'instruction et, en dépit de ce que le dossier d'instruction ne comporta en définitive pas de charges sérieuses et concordantes contre les inculpés d'avoir participé, de quelque manière que ce soit, à la commission des faits dénoncés, le Juge d'instruction et le Procureur de la République puis plus tard le Procureur Général et la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville, décidèrent néanmoins de renvoyer tous les inculpés devant la Cour criminelle et ce par le motif, notamment, que certaines parties civiles avaient déclaré au cours de leur audition par le juge d'instruction qu'elles ne parleraient qu'à l'occasion d'un procès public.

Ainsi renvoyés devant la Cour criminelle de Brazzaville pour répondre des faits qui étaient reprochés à chacun d'eux en vertu du réquisitoire introductif du Procureur de la République de Brazzaville, les quinze(15) accusés furent acquittés faute de preuves. Mais la Cour criminelle ayant retenu un disfonctionnement des services chargés de l'encadrement des opérations d'accueil au beach de Brazzaville condamnait au plan civil, l'Etat congolais à payer différentes sommes d'argent à titre de dommages et intérêts aux parties civiles constituées, soit au total la somme de huit cent quarante millions (840.000.000 ) de francs, laquelle fut portée à un milliard neuf cent huit millions trois cent mille (1.908.300.000) de francs CFA par l'arrêt de rejet partiel de la chambre pénale de la Cour suprême du Congo du 4 mai 2007 rendu suite au pourvoi introduit par les parties civiles.

I.01.3-1- Conséquences juridiques de l'arrêt du 17 août 2005

Au regard du droit congolais, l'arrêt de la Cour criminelle du 17 août 2005, consolidé par l'arrêt du 4 mai 2007 de la Cour suprême mettait ainsi définitivement fin à cette affaire et ce, sans préjudice du droit des parties civiles qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas constituées devant la Cour criminelle pour demander, elles aussi, preuve à l'appui,réparation du fait de la disparation des membres de leur famille.

I.02- Maintien par les autorités judiciaires françaises de l'information judiciaire ouverte contre X au Tribunal de Grande Instance de Meaux : l'ordonnance de poursuite d'information du 02 décembre 2010

Alors que par application des règles propres au droit pénal français et des conventions internationales auxquelles la France et le Congo sont tous les deux parties, l'information ouverte à Meaux devait être définitivement abandonnée en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville du 17 août 2005, Aïda TRAORE, Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux en France rendait, le 02 décembre 2010, dans cette affaire dite « des disparus du beach », une ordonnance disant y avoir lieu à poursuivre l'information dont la procédure jadis ouverte contre X à la suite des événements du beach de Brazzaville courant avril à juillet 1999, faits prévus et punis, selon la loi française, par les articles 212-1 du code pénal français, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale français et 1er de la Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984.

I.02.1.- L'ordonnance du 02 décembre 2010 :

A)- Motivation de l'ordonnance

Selon les énonciations de l'ordonnance du 02 décembre 2010, une information est actuellement suivie contre X, par devant Aïda TRAORE, Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux, en France ;

Dans cette procédure, le Général de Brigade d'active, Norbert DABIRA, qui était témoin assisté, ayant pour avocat, Maître Caty RICHARD est désormais mis en examen ;

Quatre vingt-et-une (81) parties civiles interviennent dans la procédure ; elles ont constitué pour avocats, respectivement, Maître Philippe MISSAMOU et Maître Patrick BAUDOUIN ;

En application des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale français, Maître Caty RICHARD, conseil du Général Norbert DABIRA, a formulé le 04 novembre 2010, une demande aux fins d'une part, de faire constater l'extinction de l'action publique au bénéfice de son client du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 août 2005 et, d'autre part, d'obtenir une ordonnance de non- lieu à son profit.

Au soutien de cette demande, il avait été indiqué au Magistrat chargé de l'instruction que monsieur Norbert DABIRA avait déjà été jugé pour les mêmes faits, objet de l'information en cours, par la Cour criminelle de Brazzaville et avait été purement et simplement acquitté par un arrêt contradictoire du 17 août 2005 ;

Rejetant cette demande, le Magistrat chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux a fondé son ordonnance sur le fait que les victimes non visées dans l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville figurent dans la plainte à l'appui de la procédure de Meaux.

B- Critique de l'ordonnance

B.01- Critique au regard du droit français

En se fondant sur le fait que d'autres personnes, victimes prétendues ou supposées, n'étaient pas visées dans l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville pour justifier la poursuite de l'information judiciaire contre monsieur Norbert DABIRA, le juge français a violé sa propre loi nationale en l'occurrence les articles6, 368 et 692 du code de procédure pénale français(CPPF).

B.01.1- Violation des articles 6 et 368 du CPPF.

L'article 6 du code de procédure pénale français dispose : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée » ; de son côté, et allant dans le même sens, l'article 368 du CPPF dispose : « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

Au regard de ces deux textes et après avoir lui-même reconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville, le Magistrat chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux en France avait les mains liées. Il était obligé de constater que la Cour criminelle de Brazzaville avait déjà jugé pour les mêmes faits Monsieur Norbert DABIRA, d'en tirer les conséquences juridiques et, conséquemment, de dire qu'il n'y avait plus lieu à poursuivre contre ce dernier pour les faits qui, à la suite du réquisitoire introductif du 03 janvier 2002, avait donné lieu à sa saisine. En effet, aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 368 du CPPF, l'autorité de la chose jugée est une cause péremptoire d'extinction de l'action publique de sorte qu'une personne acquittée ne peut plus faire l'objet de nouvelles poursuites à raison des faits pour lesquels elle a été acquittée et ce, même si ceux-ci étaient pris sous une autre qualification. C'est là, la volonté sans ambigüité du législateur français telle que exprimée au travers des articles 6 et 368 du CPPF. Cette volonté s'impose au juge français.

B.01.2- Violation de l'article 692 du CPPF

Si le juge de Meaux s'était fondé sur le fait que la juridiction qui a rendu la décision dont se prévaut Monsieur Norbert DABIRA n'était pas une juridiction française pour statuer dans le sens contesté, ce que fort heureusement il n'a ni dit, nifait, on lui aurait opposé les termes clairs et non équivoques de l'article 692 du CPPF lequel dispose qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. C'est là aussi, la propre volonté du législateur français.

Ainsi il est clair, au regard du droit interne français, qu'une personne définitivement jugée, condamnée ou acquittée comme c'est le cas en l'espèce, ne peut plus faire l'objet de poursuites pour les mêmesfaits. Il importe peu que la décision de jugement ayant l'autorité de la chose jugée ait été rendue par une juridiction étrangère. Il convient de signaler à cet égard que l'article 309 du code de procédure pénale congolais va dans le même sens en disposant que : « aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes motifs, même sous une qualification différente ».

C'est donc à tort, que l'ordonnance du 02 décembre 2010 n'a pas constaté l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée, pour l'ensemble des faits pour lesquels le Général de Brigade Norbert DABIRA est mis en cause dans le cadre de l'information judiciaire, suivie contre X à Meaux et ce, à l'égard de toutes les victimes prétendues ou ayants droits des victimes supposées ;

Pour mémoire il y a lieu de retenir que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public et qu'elle exige, pour être retenue, une triple identité : identité d'objet, identité de partie et identité de cause qui, dans le cas présent, ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

- Sur l'identité d'objet : le procès de Brazzaville tout comme la procédure de Meaux ont pour objet, l'infliction d'une peine aux personnes susceptibles d'être poursuivies comme auteurs ou complices et l'allocation d'indemnités réparatrices aux victimes ou ayants droits des victimes. Il y a donc, dans les deux cas, une identité d'objet. Ce premier élément qui ne fait l'objet d'aucune contestation est donc acquis.

- Sur l'identité des parties : l'identité des parties qui est nécessaire pour qu'il y ait autorité de chose jugée n'existe qu'entre le parquet et la personne condamnée ou acquittée...

En effet, l'identité des parties, seconde condition requise pour qu'une décision répressive ait l'autorité de la chose jugée et empêche par suite un nouveau procès pénal, suppose, pour être retenue, que dans les deux procès, la partie poursuivante et la partie poursuivie soient les mêmes. Cette condition qui tient au caractère relatif de la chose jugéeest toujours remplie quant à la partie poursuivante car le ministère public est toujours partie principale au procès, même lors que l'action publique a été mise en mouvement par la partie lésée.

En ce qui concerne la partie poursuivie, l'identité à rechercher concerne la personne poursuivie comme auteur, complice ou civilement responsable et non, comme l'a soutenu à tort le juge de Meaux, les victimes ou ayants droits des victimes.

Ainsi, s'agissant de l'identité des parties, le juge français s'est trompé en considérant comme parties pour caractériser l'autorité de la chose jugée, les parties civiles. Cette mauvaise interprétation de la loi l'a amené à rendre l'ordonnance que le Congo est en droit de contester sans réserve aucune.

- Sur l'identité de cause : la procédure de Brazzaville comme celle de Meaux concernent la poursuite et éventuellement l'application des peines aux auteurs ou complices des faits qui ont eu lieu à Brazzaville d'avril à juillet 1999 à l'occasion du rapatriement volontaire des congolais de Brazzaville qui s'étaient réfugiés sur le territoire de la République Démocratique du Congo. C'est donc la même cause et le procès de Brazzaville, en ce cas, fait obstacle aux poursuites de Meaux qui se fondent sur les mêmes faits. L'identité de cause est, elle aussi, avérée.

En définitive, en présence de la triple identité d'objet, de parties et de cause, la procédure de Meaux se heurte à un obstacle juridique insurmontable. Elle doit donc être abandonnée.

A titre indicatif et si cela pouvait être nécessaire, il sera indiqué que les ayants droits des victimes non visées dans l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville ne sont pas privées pour autant d'un recours devant la juridiction civile et le fondement de ce droit à réparation, est la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de ses services puis qu'aux termes de l'arrêt du 17 août 2005 (P. 93-94), le principe de la responsabilité de l'Etat a été reconnu. Il suffira à ces personnes, victimes ou ayants droits des victimes, de faire devant le juge civil la preuve :

a)- qu'elles se trouvaient en RDC du fait de la guerre ;

b)- qu'elles avaient manifesté leur volonté de revenir en République du Congo, volonté matérialisée par la signature d'une déclaration de bonne foi au Haut Commissariat aux Réfugiés(HCR) ;

c)-qu'elles avaient été enregistrées dans les manifestes en vue de la traversée du fleuve ;

d)- qu'elles n'avaient pas désisté et avaient effectivement embarqué pour effectuer la traversée ;

I.02.2- Critique au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ratifié par la France le 03 mai 1974

En se prononçant dans le sens critiqué, l'ordonnance du 2 décembre 2010 a violé l'article 14.7 du pacte international relatif aux droits civils et politique qui dispose que : « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure de chaque pays ». Or c'est bien le cas en l'espèce, Monsieur Norbert DABIRA, accusé puis jugé à Brazzaville le 17 août 2005, ayant été purement et simplement acquitté faute de preuves.

II- Caractère juste et équitable du procès de Brazzaville

Il est admis, pour l'essentiel, que les critères pour conclure à l'existence d'un procès juste et équitable sont la garantie d'un droit d'accès concret et effectif à la juridiction compétente, l'effectivité de la garantie d'absence d'obstacles juridiques, l'effectivité de la garantie d'absence d'obstacles financiers, l'égal accès à la juridiction compétente, la garantie des voies de recours, le droit à un bon juge, c'est-à-dire, à un juge ayant une bonne formation professionnelle, siégeant en collégialité et jugeant en toute indépendance et impartialité, la publicité de la procédure, sa célérité (délai raisonnable pour juger), la prise en compte des valeurs d'équité dans la conduite de la procédure, la motivation de la décision à intervenir, le droit à une procédure garantissant le respect de la totale publicité des débats sauf huis clos motivé, le respect également du contradictoire, la garantie d'obtenir l'exécution par les personnes condamnées de la décision du juge...

Le procès de Brazzaville a satisfait à toutes ces exigences de sorte que l'on peut, sans peine, affirmer que le procès de Brazzaville, dans l'affaire dite des disparus du beach, était un procès équitable. En effet, tout au long du procès qui a duré près d'un mois, (du 19 juillet au 17 août 2005), l'on a vu défiler à la barre, à l'occasion d'un procès public, retransmis en direct par tous les médias nationaux et par quelques médias internationaux, tous les accusés et leurs avocats, les parties civiles et leurs avocats, soit pour répondre aux questions de la Cour, soit pour donner les explications, soit encore pour apporter des témoignages à charge ou à décharge... Le débat contradictoire a ainsi eu lieu devant des juges de métier aux côtés desquelles siégeaient des jurés populaires. Les accusés comme les parties civiles avaient tout le loisir de faire toutes les déclarations qu'ils croyaient utiles pour leur défense ou pour faire valoir leurs droits...

Les voies de recours ont été dûment exercées par la formation de plusieurs pourvois en cassation déposés par Maîtres Félix NKOUKA, Irénée MALONGA, Alphonse DIANGUITOUKOULOU, Marcel NGOMA, Hervé Ambroise MALONGA pour le compte des parties civiles et Françoise NKENZO pour le compte de l'Etat congolais. Ces pourvois ont été jugés par un arrêt du 04 mai 2007. Enfin, les sommes d'argent allouées aux parties civiles à titre de dommages et intérêts ont été payées de sorte qu'en définitive le procès de Brazzaville a été, en tous points, un procès juste et équitable.

III- Contestation de la compétence supplétive des juridictions françaises

En présence du juge congolais, sur le territoire duquel les faits objet de la procédure de Meaux ont eu lieu, le juge français perd toute compétence. A cet égard, il convient de relever que la compétence que tente de s'arroger le juge français ne peut être mise en œuvre qu'en cas de défaut ou d'inertie de la justice congolaise. C'est le sens des articles 689-1 et 689-2 qui disposent :

- Article 689-1 : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable ».

- Article 689-2 : « Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la Convention.

La République du Congo dénie donc au juge français le droit de connaître sous quelque prétexte que ce soit de cette affaire et considère qu'en s'obstinant à retenir sa compétence, la partie française porte gravement atteinte, ce qui est inacceptable, à la souveraineté de la République du Congo.

IV- Conclusion

Au plan strictement juridique, le maintien de la procédure de Meaux, autrement dit la poursuite de l'information décidée par le magistrat chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux ne se justifie pas et ce par les motifs qui viennent d'être énoncés à savoir le jugement définitif des personnes présentement visées dans la procédure de Meaux par les juridictions compétentes de la République du Congo et l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions laquelle autorité de la chose jugée s'impose aux juridictions françaises d'une part et d'autre part le fait que les conditions pour l'application des articles 689-1 et 689-2 sur lesquelles se fonde le juge français n'étaient pas réunies, et ce par le motif que lorsque commence cette procédure de Meaux, ouverte bien après celle de Brazzaville, ni Monsieur Norbert DABIRA, officier général d'active demeurant à Brazzaville, ni aucun autre suspect, n'ont été retrouvés au France. Le fait que Monsieur Norbert DABIRA aurait une résidence secondaire en France, appelée à tort domicile ne suffit pas pour que soit remplie la condition déterminante visée par l'article 689-1 à savoir : « se trouver en France » au moment du déclenchement des poursuites.

La décision du juge français de poursuivre cette procédure est donc un acharnement inacceptable qui vient d'être mis à découvert par le fait que des personnes autres que celles jugées à Brazzaville semblent être désormais citées alors que le motif péremptoire retenu par le juge de Meaux était le fait qu'il y avait d'autres parties civiles qui ne s'étaient pas constituées au cours du procès de Brazzaville.

Il convient à cet égard de souligner, pour être complet, que le juge de Brazzaville était saisi de l'ensemble des faits à l'égard de toutes les personnes susceptibles d'y avoir participé, à quelque titre que ce soit, ce qui laissait aux victimes prétendues ou supposées le loisir de faire toutes dénonciations utiles à charge pour le magistrat instructeur d'instrumenter. Le rebondissement de cette affaire de Meaux manifeste la volonté de nuire de ceux qui sont derrière cette lamentable procédure. La République du Congo ne peut tolérer davantage le fait que la justice française accepte de devenir l'instrument de ceux veulent déstabiliser le Congo et nuire ainsi à ses efforts de développement et de consolidation de l'unité de la nation congolaise.

En conséquence de ce qui précède et en toute responsabilité, le Gouvernement de la République du Congo se sent en de voir et s'estime en droit de faire savoir et de rappeler au Gouvernement de la République Française :

Que le Gouvernement congolais attend toujours la réponse du Gouvernement Français suite au mémorandum en date du 24 janvier 2011 relatif à certaines procédures pendantes devant les juridictions françaises et dans lesquelles la souveraineté de l'Etat congolais est gravement remise en cause, mémorandum remis officiellement au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Gouvernement Français par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains de la République du Congo au cours d'une audience qu'il lui a accordée à cet effet le 28 janvier 2011 à Paris en présence du Conseiller juridique du Chef de l'Etat Congolais et l'Ambassadeur du Congo en France.

Que pour l'essentiel, ce mémorandum soulignait les points ci-après :

Qu'ainsi le maintien de la procédure de Meaux, alors que les juridictions congolaises se sont déjà prononcées par des décisions désormais revêtues de l'autorité de la chose jugée et que de toute façon elles demeurent toujours compétentes pour connaître de toutes plaintes liées à cette affaire dite « des disparus du beach de Brazzaville » est inacceptable et constitue une atteinte grave et inadmissible à la souveraineté du Congo ;

Que le juge au Tribunal de Meaux ayant lui-même reconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la Cour criminelle de Brazzaville du 17 août 2005 devrait abandonner d'office ou sur réquisition du ministère public toute poursuite pour cause d'extinction de l'action publique ;

Que le fait que des victimes non visées dans l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville figurent dans la plainte à l'origine de la procédure de Meaux ne saurait faire échec à l'autorité de la chose jugée et par conséquent ne saurait justifier le maintien des poursuites ;

Que toutes les plaintes même contre des personnes pouvant être visées comme auteurs ou complices mais qui n'avaient pas été mises en cause dans la procédure de Brazzaville ne peuvent être portées que devant les juridictions compétentes de la République du Congo ;

Que la compétence des juridictions françaises telles que résultant des articles 689, 689-1 et 689-2 est une compétence par défaut qui ne pouvait être mise en œuvre qu'en cas de défaillance du Congo, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire dite « des disparus du beach » ;

Que certaines organisations de la société civile œuvrant dans le domaine louable de la défense des droits de l'homme font montre d'un acharnement et d'un activisme irrépressibles contre les autorités congolaises et instrumentalisent la justice française afin de nuire à l'Etat congolais et à ses dirigeants.

Que le Gouvernement de la République du Congo dont le pays a retrouvé le chemin de la paix, de l'unité, de la concorde nationale, de la stabilité et du progrès, estime qu'il n'est nullement dans l'intérêt de la France et du Congo, pays amis liés par une longue, riche et fructueuse histoire commune, de laisser se développer à partir du territoire français d'une manière récurrente, une entreprise publique de déstabilisation du Congo, au seul motif qu'en France la justice et la presse seraient indépendantes au point de nier l'existence des autres Etats sans susciter la moindre réaction du Gouvernement français.

Qu'enfin, en présence d'un tel acharnement de toute évidence à caractère politique, soutenu par les autorités judiciaires et relayé par une certaine presse française, attitudes qu'elle considère comme une agression permanente et systématique aux relents colonialistes contre ses Institutions et ses dirigeants, la République du Congo, Etat souverain et indépendant depuis le 15 août 1960, membre de l'Organisation des Nations Unies, se réserve le droit d'étudier toutes les modalités d'une riposte graduelle proportionnelle aux dommages causés à son crédit intérieur et extérieur par ces attitudes d'une autre époque.

Fait à Brazzaville, le 26 août 2013

Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et des Droits Humains

Aimé Emmanuel YOKA"

 

Source: Africa Info

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